Conditions dans lesquelles les maires et leurs adjoints peuvent se prévaloir de leur qualité d'officier de police judiciaire.
Les maires et leurs adjoints dans le ressort du territoire de leur commune ont la qualité d'officier de police judiciaire.
- L'exercice effectif des prérogatives attachée à ce statut doit se faire dans les conditions générales prévues par le Code de procédure pénale, sous la direction du procureur de la République ( l'art 12 du Code de procédure pénale) et ne nécessite pas le port d'un signe distinctif.
- Tout officier de police judiciaire est habilité à constater les infractions et doit en informer sans délai le procureur de la République
- Les procès-verbaux dressés sont dotés d'une force probante variable selon que les faits constatés constituent une contravention ou un délit.
Dans le premier cas, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoins;
Dans le second cas, le procès-verbal ne vaut qu'à titre de renseignement.
Enfin lorsqu'un maire est victime d'une infraction, il est tenu d'en informer sans délai le procureur de la République, auquel il appartient d'ordonner, comme dans toute procédure judiciaire, les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité. (source AMF)
Parmi vos conseillers municipaux, sont officiers de police judiciaire:
Jean-Louis de Mourgues, Rémy Simon, Danièle Lalande, Françoise Travert, Jacques Hommeril, Jean-François Demercastel, José Robert, Jean-Pierre Fritz. P.Carpente, J.Eynard janvier 2007
Depuis le 10 mars 2008: M. Pouille, M. Simon, Mme Travert, Mme Miroux, M.Demercastel, Mme Philippeaux, Mme Maherault, M Dupuis